La loi du 19 décembre 2005 sur l'information précontractuelle ne s'applique pas seulement aux contrats de franchise mais à d'autres sortes de contrats.
La loi prévoit en effet qu’elle s’applique à tous les contrats de partenariat commercial conclus entre deux personnes, qui agissent chacune en son propre nom et pour son propre compte, par lequel une de ces personnes octroie à l'autre le droit, en contrepartie d'une rémunération, de quelque nature qu'elle soit, directe ou indirecte, d'utiliser lors de la vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes :
• une enseigne commune;
• un nom commercial commun;
• un transfert d'un savoir-faire;
• une assistance commerciale ou technique.
Traditionnellement, on définit le contrat de franchise par la conjonction de 3 éléments: le transfert d’un savoir-faire, une enseigne commune et une assistance continue du franchiseur aux franchisés.
Il y a cependant de nombreux contrats qui ne présentent pas toutes ces caractéristiques, il ne s’agit donc pas de contrats de franchise proprement dits mais de contrats s’y apparentant sur l’un ou l’autre points.
Ces diverses formes de collaboration peuvent se regrouper en catégories:
• La formule la moins contraignante est l’octroi d’une licence qui permet à un réseau de commerçants indépendants d’utiliser une enseigne sous certaines conditions; une licence est plus un contrat de location qu’un contrat de partenariat;
• Le contrat de concession de vente, dont la résiliation est réglementée en droit belge, diffère de la franchise sur certains éléments: il n’y a pas nécessairement une communication de savoir-faire, il n’y a pas nécessairement d’assistance de la part du concédant, il n’y a pas nécessairement d’enseigne commune ni de paiement de redevance;
• Le contrat de gérance libre: le propriétaire d’un fonds de commerce loue celui-ci à un gérant qui travaille au nom et pour compte de ce propriétaire; il n’y a pas nécessairement de transfert de savoir-faire ni d’assistance;
• Le contrat de commission ou d’affiliation: le commettant dépose un stock auprès de ses différents affiliés qui travaillent sous une enseigne commune; ceux-ci vendent le stock pour compte du commettant mais en leur propre nom. Le commissionnaire est donc dans une grande dépendance économique vis-à-vis du commettant. Certains contrats de commission affiliation prévoient la communication d’un savoir-faire: un tel contrat devient alors un contrat de franchise; s’il n’y a pas de communication de savoir-faire, il n’y a pas de contrat de franchise. Ce contrat présente l’avantage pour le commissionnaire de ne pas devoir financer le stock;
• Le contrat d’agence: ce contrat est réglementé par le droit belge (comme dans l’ensemble des pays européens puisque la réglementation résulte d’une directive européenne); mais on n’y retrouve pas nécessairement la transmission d’un savoir-faire et d’une assistance comme dans le contrat de franchise;
• La coopérative: une centrale d’achats est organisée par différents commerçants indépendants qui s’imposent un règlement d’ordre intérieur pour réglementer les relations entre-eux. On retrouve parfois de telles coopératives dans le cadre de relations de franchise.
Pierre DEMOLIN
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
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